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trouve obligé ¿e garder le liâ, par maladie, ou par vieilleiTe, il ne doit parmy les abfens. Le Statut y adjoùte les iours desfeignées, fueurs, & autres remedes, qui obligent de tenir la Chambre.

Art. 27. Il eft particulièrement réglé pour les Chapelains, Officiers du chœur, qu’ils fe trouveront dans le chœur au premier Kj/rte, de la Meife, èc avant la fin de l’hymne des autres Offices, pour y pfalmodier, Se chanter fans interruption, fine intermtfjione, avec les pofes, mediantes requifes : faute de quoy ils font declarez perdants^ point eftre marqué

Du relpeâ que doivent particulièrement dans l^Eglife les Chapelams, Officiers au Treforier, ^ Chanoines.

Art. 28. Les Chapelains, & autres Officiers, qui fervent le chœur, font tenus de fe comporter en toute occafion avec refpeâ, envers le Treforier, & Chanoines, mais particulièrement dans l’Eg ife : &ils le doivent fous peine de parjure, & a eftre privez des Diftributions de ly. iours, s’il neplaift au Chapitre de moderer la punition.

De la maniéré de chanter l’Office divin, ^de la modejlie cju on y doit garder.

Art. 29. Les Chanoines, Chapebins &: Officiers, attaché au fervice du chœur, doivent s’écouter pour faire vn bon accord, & ne point anticiper les vns fur les autres, dans le chant de l’Office : prononcer dinftindement, & ne point couper les mots, ny les syllabes : faire les paufes, & les médiations convenables en Pfalmodiant, & ne fe point précipiter, ny hafter. D e plus l’vn des coftez du chœur ne doit jamais commencer fop Uerfet, que l’autre n’ait entièrement fini le fien.

Art. 31. On ne doi t point fe diffiper, ny aller d’vn bout, ou d’vn cofté du chœur, à l’autre, ny s’y promener, mais le rendre attentif à ce que l’on chante.

Art. 37. Si quelqu’vn du Corps du Chapitre trouble notablement le chœur, ou en s’y entretenant avec quelque perfonne, ou en fe promenant, ou par des éclats de rire, ou par quelque adion indécente, il perd par le feul fait la diftribution de l’heure, où il commet cette irreverence, & celuy qui fait la pointe le doit marquer perdant. Q ^ fi celuy qu’on doit ainfi marquer fe deffend, Se pretend n’avoir pas failly, le piqueur fera ce qui luy fera prefcript par le Treforier, ou en fon abfence par vn des Chanoines.

Des jours de congé, & de la rigoureuſe.

Art, 33. Chaque Chanoine, & chaque chapelain, peut avoir 30. iours dans l’année, pour vacquer à fes affaires : pourveu qu’il les ait luy même demandez en propre perſonne.

Cette liberté neantmoins ne doit eftre accordée qu’a deux dans vn même jour, &: vn Ckanoine n’en peut pas joiiir, s’il n’a refidé, & fervy l’eipace de 6. mois, chaque année.

Il eſt vray qu’il n’eft p^s neceifaire, que ces 6. mois de fervice foient coûtinuels J excepté les fix premiers, qui doivent eftre fans interruption.