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Art. 21. Ces Depoſitaires des clefs ne tireront auſſi jamais rien du Treſor, qu’àpres vne Délibération du Chapitre canoniquement aſſemblé.

Des Maiſons dépendantes des Chapelenies.

Art. 21. Si vn Chapelain de l’Egliſe de la Magdeleine, qui poſſede vne Maiſon à cauſe de ſa Chapelenie, eſt abfent pendant vn an, ou qu’il laifle la maifon en degaſt, & ſans y faire les réparations neceſſaires, ou qu’il l ait affermée à des perſonnes, qui n’en payent point la rente, qui eſt deuë à l’Eglife, ou qui font vicieufes, de mauvaife vie, le Chapitre doit bailler cette maiſon à vn autre Chapelain, qui n’en a pas, parce qu’il s’obligera au payement de la rente, y engagera ſes biens meubles, & immeubles, & même fes diftributions.

Art. 13. Quand vn Chapelain, joüiſſant d’vne maiſon en vertu de ſa Chapelenie, venoit à mourir, ſes Domeſtiques, ſuivant les Statuts, pouvoient y demeurer dix iours, après le decez, & participer aux diſtributions, au lieu du Chapelain ; & ſon Succeſſeur, pendant ce temps-là, ny pouvoic rien pretendre.

Des Obits, ou Anniverſaires.

Art. 24. Les Uefpres des Morts, aux iours des Anniverſaires, ſe doivent dire après None, ſi ce n’eſt en Carême, qu’on les dit après les Uefpres du iour, avant diſner : & les Uigilles du même Office des Morts, fuivent les Compiles en tout temps.

Il paroiſt par ce Statut, qu’on diſoit alors les 3. Nodurnes : car il eſt dit que celuy qui feroit abfent pendant vn Nocturne, fuſt-il Treſorier, Chanoine, Chapelain ou autre, devoir perdre la Diſtribution des Vigilles.

Art. 25. On doit celebrer la Meſſe des Morts le lendemain, aprés avoir chanté, Prime ; post horam primæ decantatam, & celuy, qui ne ſe trouve pas à la premiere Oraiſon, doit eſtre privé de la Diſtribution qui eſt deuë pour l’affiftance à cette même Meilen

Du temps auquel on doit ſe trouver aux autres Offices, pour eſtre réputé prefent.

Art. 26. & 36. Tous les Chanoines, Chapelains, & autres doivent eſtre dans le Chœur au Gloria du premier Pſeaume des heures Canoniales, & à la premiere Oraiſon de la Meſſe, & y aſſiſter enfuite juſqu’à la fin, s’ils n’ont obtenu du Treforier, ou du Chanoine qui preſidera dans le chœur en ſon abſence, la permiſſion de ſortir, pour quelque cauſe legitime ; autrement ils ſeront, mis au rang des abſents, & celuy qui eſt chargé de la pointe doit y prendre ſoigneuſement garde.

Art. 34. Celuy qui ſort du chœur, & demeure dehors, pendant vn Nocturne entier, perd ſa diſtribution, s’il n’a eu ſon congé en la maniere ſuſdite.

Art. 35. Un de ceux qui ſont obligez d’aſſiſter au chœur, peut en ſortir, pour dire la Meſſe, dans le temps des Offices, ſans rien perdre : mais ſi quelqu’autre veut auſſi dire la Meſſe ; en même temps : il en doit demander, & obtenir la permiſſion, où il fera réputé perdant.

Art. 35. Si le Treſorier, ou aucun Chanoine, Chapelain, ou Officier du choeur ſe