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nemens, ou en argent, à condition que ledit argent fera employé pour cé vſage feulement.

De la vacance des Benefices.

Art. 16. Il eſt auſſi réglé, que s’il y a procez ſur quelque Benefice de la Magdeleine, pour empêcher la ruine, où le degaſt des maiſons des terres qui arrivent d’ordinaire pendant ces conteſtations, le Chapitre ſe chargera, du ſoin du revenu du Benefice, de prévenir ces dommages, & ce inconvénients.

Art. 17. Le chapitre ne doit jamais prefenter, ou conferer vn nouveau Benefice à celuy qui l’a déjà pourveu d’vn autre ; ſi des raiſons extraordinaires, juſtes & bien examinées, ne l’y obligent.

Art. 18. Les châpelenies qui dépendent de la preſentation, ou collation du chapitre, ne doivent eſtre données, qu’à des perſonnes qu’on ait eu moyen de connoiſtre, & qui ayent ſervi l’Egliſe de la Magdeleine, ſans diſcontinuation, au moins pendant ſix mois.

Quand il faut preſenter, ou conferer quelque chapelenie, ou autre Benefice, dont la Prefentation, ou collation apartient au chapitre, tou les capitulans doivent atteſter avec ſerment, qu’ils ne ſont préoccupez ny de haine, ny d’amitié, ny d’aucune autre paſſion, qu’ils n’ont eſte prevenus, ny par des Prieres, n’y par des preſens ; pracibus, & pretio rejectis & qu’ils délibéreront dans vn parfait dégagement, & choiſiront la perſonne la plus digne, & la plus vtile à l’Egliſe.

Des Baux a Ferme, & autres Contrats.

Art. 19. Les Baux à Ferme, contrats de conſtitution, & autres, qui peuvent regarder les biens, & les affaires du chapitre, ne ſe doivent paſſer que dans le chapitre même, aſſemblé canoniquement, dans les formes.

Ceux avec qui le chapitre aura traitté, ou contracté, ſont obligez de porter copie de leur Bail, ou contrat dans l’Affemblée fuivante.

Tous Actes, ou ces formalitez n’auront pas eſté gardées font déclarés nuls par le même Statut.

Des chofes qui doivent eſtre renfermées ſous la Clef, du nombre des Clefs du Treſor.

Art. 20. Pour éviter que l’argent, que le chapitre peut avoir, ne foit, ny volé ny tourné à d’autres vfages, qu’à ceux aufquels il fera deſtiné par des Délibérations canoniques, il fera renfermé dans vn coffre, au lieu ou fc doit tenir le chapitre, dans lequel feront encore mis les Statuts, Si le Sceau & tout ce qui doit eſtre confervé en lieu feur & fecret, & ce coffre fera fermé à deux Serrepres, qui auront différents refforts, &; differentes clefs.

L’vne de ces clefs demeurera en la main du Treforier, & l’autre doit eſtre confiée par deliba ation caprtulaire à vn Chanome, qui en fera déchargé aux Chapitres généraux fuivâts, fi l’Affêblée ne juge àpropos de l’en recharger.

Si ceux qui ont les Clefs sabfentent de la Uille, ils doivent les laifîer à quelqu’vn du Corps, mais à des Chanoines différents, & jamais tous deux a vn même Chanoine,