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qui ſuit immediatement après la Feſte de tous les Saints, & des morts, & l’autre après la ſolemnité de Pâques, la durée de ces Chapitres, ne doit eſtre que de deux iours.

Le Treſorier, & tous les Chanoines font obligez d’y aſſiſter, s’il ne font, ou malades, ou arreſtez par quelque affaire preiTante, ô^de confequence.

On y doit traitter ferieufement, mûrement des matieres qui regardent la Sainteté des mœurs, Si la pieté, ladifcipline, ôi l’vtilité de l’Egliſe.

Art. II, Dés la premiere Aſſemblée du Chapitre général dans l’Octave de la Magdeleine, le clerc, ou fcribe du Chapitre doit reprefenter le Livre de la pointe, ou font marquées les abfences de ceux qui ont perdu quelques Offices, depuis les Chapitres généraux precedents, & ce livre doit eſtre ſigné de p sa main.

Il doit le tenir caché, & ne le montrer, que dans ladite Aſſemblée, ſi ce n’eſt par vn commandement expres du Treſorier, ou du Chapitre ; niſi de ſpeciali mandato Theſaurarii, aut Capituli.

Des affaires qu’on traîtte en Chapitre, ou quelquvn du Corps peut estre particulierement interreßé.

Art. 13. S’il s’agiſt en Chapitre de quelque affaire, qui regarde les interreſts particuliers du Treforier, il doit fortir du Chapitre, &: laiſſer preſider le plus ancien Chanoine, pendant qu’on deliberera ſur ce ſujet.

De même fi quelque Chanoine eſt intereſſé dans la chofe dont on traître, celuy qui prefide doit l’obliger de fe retirer, & s’il ne le fait pas, il doit eſtre puni, de telle peine quele Chapitre jugera à propos.

Art. 14. A l’égard des opoſitions qu’on peut faire en Chapitre, il paroiſt par l’apoſtille ancienne de l’article 14. des Statuts de l’an 1479. dont on a effacé plufieurs lignes, horriblement altéré quelques autres, èc par quelques termes qui reſtent dans les dernieres, que celuv qui fe déclaré opoſant à quelque arreſté capitulaire, doit marquer les raifons de fon opoſition, qu’on doit luy accorder le temps de prouver ce qu’il allégué, s’il a befoin de preuve.

La fin de cét article contient vn Règlement, touchant les apellations des Arreſtez du Chapitre, & il y eſt dit, que l’appel n’en de ic point empêcher l’execution. donec ſuperior de contrario providerit.

De l’entrée du treforier, & Chanoines dans leurs Bénéfices.

Art. 15. Par les Statuts, le Treforier doit donner à ſon entrée dans le Benefice 12. livres monnoye, chaque Chanoine 8. les Chapelains, Diacre, Sacriſte 60. ſ. & c’eſt pour la Fabrique de l’Eglife. In augmentum Fabrica bujus Eccleſia.

Mais depuis il fut fait vn autre Règlement ſur ce ſujet le Samedy Novembre 1611. pour changer en oeuvres pieuſes le Feſtin, &£. autres dépenfes fuperfluës, que faiſoient après leurs Réceptions, les Treſorier, & Chanoines, où il fut arreſté, par vn Acte, raporté par des Notaires Royaux, & de la Juriſdiclion concurremment, que le Treforier donneroit 100. livres à fon entrée, chaque chanoine 60. ou en chappes, ou autres Or-