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des Proceßions.

Art. 1. Il n’y eut d’abord qu’onze Proceſſions, réglées aux iours du S. Sacrement, de S. Mars, de la Purification, des Cendres, du Dimanche des Rameaux, de S. Meleine, de l’Aſſomption de la Uierge, de S. Marc, & des Rogaiſons, pour leſquelles on faiſoit des diſtributions particulières, de 12. deniers au Treſorier, de ſept deniers à chaque Chanoine, de 5. à chaque Chapelain, & de 12. au Maiftre de Pſallette, & aux Enfans de Chœur l’obligation d’y aſſiſter eſtoit ſi eſtroite, que celuy qui, eſtant dans la Uille, ou Fauxbourg, ne ſi trouvoit pas, eſtoit privé non feulement de la diſtribution marquée, mais de la rétribution du premier Obit ſuivant.

Art. 41. Depuis par vne Délibération des Chapitres généraux de l’an 1570. il fut arreſté, qu’on adjoûteroit aux Proceſſions ſuſdites, celles de tous les Di manches de l’année : qu’on les feroit avant la grande Meſſe, dans le Chœur, le Cloiſtre, & la Nef, & qu’on y chanteroit, avec vn eſprit recueilly, avec pieté, des Répons, Antiennes, & Uerſets convenables au temps : ſecundum curſum, & Officium temporis

Art. 2. L’ordre qu’on y doit garder eſt preſcript, auſſi bien que la modeſtie, & la gravité que demande vne action ſi Sainte. Tous doivent s’y ranger, eſt-il dit, deux à deux, ſuivant le temps de leur reception, excepté le Treſorier parce qu’il doit toujours marcher le dernier, & ſans pair. Quoniam semper omnes antecedit.

De l’Eſtat où l’on doit eſtre pour entrer au Chœur pendant les Offices,

Art. 4. Nul de ceux qui ſervent au Chœur ne doit y entrer, pendant le temps de la célébration des Offices, ſans eſtre revêtu des habits Eccleſiaſtiques, avec leſquels on y doit aſſiſter, ſuivant la ſaiſon ; & la peine de ceux qui tranſgreſſeront, ce règlement eſt, de deux ſols pour le Treſorier, d’vn ſol pour chaque Chanoine, & de ſix deniers pour chaque Chapelain. Cet argent doit eſtre mis dans le Tronc de la Fabrique, par ceux qui ont commis la faute, où s’ils reffuſent, par le Receveur ; & il ſera pris ſur leurs diſtributions. Le Fouet eſt le châtiment des Enfans de Chœur, s’ils manquent contre cet Article.

Art. 5, On peut encore moins paroiſtre dans le Chœur, ſans porter la Sotane, veſtem talarem, ſous le Surpely, & ſans avoir les cheveux courts, & la Tonſure convenable à ſon ordre. Si quelqu’vn y paroiſt en autre eſtat, le Treſorier, ou l’ancien Chanoine en ſon abſence, luy doit commander de ſortir du chœur, & il ſera privé de la diſtribution du iour.

Art. 7. Tous ſont obligez de prendre les Chappes noires, depuis les Ueſpres des Morts du iour de tous les Saints, jufqu’aux premieres Ueſpres de Pâques incluſivement ; & de les porter aux Offices, pendant ce temps-là. Omnes nes aſſumat Cappas nigras. Il n’eft parlé d’aucun ornement.

Du reſpect qu’on doit aux Anciens, & de l’honnesteté, paix qui doit estre entre les Confreres