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ceux-cy manquans dans les Chanoines, les bonnes volontez ſe refroidiroient dans ses Succeſſeurs.

15. Eandem inſuper immunitatem, &c. Il accorde enſuite a l’Egliſe de la Magdeleine, & aux ſujets, que pourra avoir le Chapitre à l’avenir, les mêmes immunitez, privilèges, & avantages, que ſes Predeceſſeurs avoient accordez aux Eglifes de Ste. Croix, de S. Nicolas, aux ſujets des mémes Egliſes.

Cela montre que les Prieurez de Uitré, ont eſté tous fondez par la même Maifon, qui a fondé le Chapitre : ce qu’il n’eſt pas inutile de remarquer.

16. Si quis autem heredum meorum, quod abſit, &c. Ce pieux Fondateur fait icy voir le zele qu’il a pour l’Egliſe, & combien il deſire que ſes deſcendans ſoient les Succeſſeurs de ſa pieté, auſſi bien que de ſa grandeur, & de ſon pouvoir, ils les menace de la privation des Benedictions paternelles, & de la malediction temporelle de Dieu, s’il arrivoit jamais, qu’ils fiſſent tort a cet établiſſement : & il ne dit rien contre les Chanoines, s’ils manquent à leur devoir, & s’ils ſe rendent indignes des biens qu’ils ont receus, & de la protection du Seigneur.

Il ſçavoit que les Chanoines ont Dieu pour Juge, qui leur a dit par ſes Prophetes : maudit l’homme, qui fait l’œuvre de Dieu negligemment. Les grandes malédictions des Chanoins, ſont les ſpirituelles, & Dieu ne le les punit jamais d’vne maniere plus terrible, que lors qu’il permet qu’ils ſoient infidele à leur miniſtere, qu’ils manquent à ce qu’ils doivent a la Religion, & à la pieté, & qu’ils ſoient ingrats, ou rebelles envers ceux a qu’ils doivent de reſpect.

17. Ad majorem itaquebujus rei frimitatem ſigillo Domini Rhedonenſis P. de Dignano, vlui confirmari. Cet endroit marque le concert des deux puiſſance, d’vne maniere particuliere : mais le Sceau du Seigneur Evêque, apoſe à la Fondation, ſuivant le deſir du Seigneur de Uitre, confirme d’vne maniere inébranlable le droit, qu’a celuy-cy de conferer pleinement, outre la Dignité les neuf Canonicats, qu’ils a inftituez ou eſtablis

On n’a pas pu ſçavoir, ſi depuis l’erection du Chapitre, les Fondateurs, ont obtenu quelque Bulle d’exemption, ainſi que ceux du Chapitre de Thoüars, Louis de la Tremoüillc, & Gabriëlle de Bourbon, en obtindrent vne de Leon X. en 1515. qui exempte cette Collegiale à l’exemple, dit ce Pape, de quelques autres, de la Juriſdiction, tant du Metropolitain, que de l’Ordinaire, la ſoumettant immédiatement au S. Siege, & donnant au Treſorier toute Juriſdiction ſur les Chanoines, & Chapelains pour le fpirituel : à cauſe ſans doute qu’vn corps Eccleſiaſtique doit avoir vn Supelïeur immédiat, qui tienne les chofes dans fordre, autrement ce ne ieroit qu’vn Monftre à pluſieurs teſtes, ou la plus remuante, quand ce ieroit la derniere, pourroit s’eriger en Chef, te renverſer tout.

On voit ſeulement, ainſi que nous l’avons remarque en paſſant, qu’en 1471. vn des Patrons, avec le Chapitre, s’adreſſe au Pape, pour obtenir la permiſſion de ſuivre l’ordre de la Ste. Chapelle de Paris pour les Offices, & que le Pape Sixte IV. l’accorda d’vne maniere abſoluë. Ce qu’on peut