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Les Statuts dont nous avons parlé, & qu’on avoit écartez pour renverſer plus aiſément l’ordre du Chapitre en faire de nouveaux qui ſerviſſent à en changer la face, obligent tous les Chanoines de promettre au Treſorier, ſous ſerment, non feulement le reſpect deub à ſa Dignité, mais de ne donner, ny confeil, ny ſecours, ny apuy à qui que ce ſoit, contre ſon honneur, ou contre ſa perſonne, mais le Chanoine du Treſorier eſt obligé à vn ſerment particulier par la Fondation même de ſon Benefice, où il s’engage, & au Seigneur, & audit Treſorier pour eſtre ſon ayde ou Coadjuteur, entrer dans ſes interreſts, & vivre dans la fidélité, & dans l’obeïſſance.

C’eſt icy où l’on doit marquer, en paſſant, juſques où peut aller la ialouſie contre les Dignitez, & quels font les éffets d’vne caballe dans les Chapitres 3 car le 19. d’Avril 1666. par vn attentat manifeſte contre la Fondation, afin de ruïner le Chapitre par les fondemens, on contraignit le ſieur de Fretart, à lors Treſorier, dans l’eſtat de caducité où il eſtoit, & prés de mourir, de renoncer au droit d’obliger le ſieur Beruë ſon chanoine au ſerment d’obeïſſance, & de fidélité, & on fiſt méme ſouſcrire ledit Beruë. Mais le droit des fondations eſt ſacré, & inviolable.

La Tranſaction que fut neceſſité de paſſer le Treſorier d’apreſent en 1678. par la ſouſtraction qui avoit eſté faite de ſes Titres au commencement de ladite année, ou vers la fin de la precedente, repare en quelque maniere ce mal, par la revocation de cette délibération injuſte : mais elle en fait d’autres, ainſi que les Treſoriers ſuivants pouront voir par les actes.

12. Illius Eccleſia, & rerum ad eam ſpectantium, & Eccleſiastici Cura miniſterÿ Capitulum reſidebit. Le Chapitre eſt ici chargé du ſoin de tenir l’Egliſe reparée, & ſes meubles, ornemens en bon eſtat : de plus de faire le Service. Le premier point eſt exprimé dans la Tranſaction de l’an 1416. en ces termes. Item quand aux Ornemens, Livres, reparations, & autres choſes neceſſaires, tant en couvertures, maſſonneries, charpenteries, & autres choſes requiſes à faire, en, & pour l’Egliſe, leſdites choſes ſeront faites aux dépens, & miſes de la Fabrice. Or la Fabrice eſt de l’Economie du Chapitre. Il eſt vray que quand elle ne ſuffit pas, ce Titre marque vne taxe ſur les Bénéfices, à proportion du revenu.

Le ſecond point eſt auſſi expliqué dans la Sentence de Monſieur de Cornulier Evêque de Rennes du 24. Octobre 1620. ou, bien que le Treſorier ſoit nommé dans l’expoſé, il eſt dit, & ordonné, que le Service ſera également fait en ladite Egliſe, par tous les douze Chanoines d’icelles & que ceux qui font promeuz a l’ordre de Preſtrſe feront le Service tour à tour, par les Semaines, comme elles échoiront, ſelon l’ordre de leur Reception, auquel aſſiſteront tous les autres. Uoila l’expoſition nette de ces mots : Eccleſia Cura miniſterii poenes Capitulum reſidibit. Cette Sentence eſtoit arbitrale, & elle a eſté receuë, & pratiquée