Page:Hévin - Fondation de l'église collégiale de la Magdelaine de Uitré.pdf/13

Cette page n’a pas encore été corrigée
11

ceux qui doivent poſſeder après luy la même Dignité.

Celuy qui en fut pourveu immédiatement après luy, n’avoit pas plus d’ardeur que luy, pour ces fortes de fondions, & c’eſt ce qui a donné lieu aux innovations, qu’ont tenté de faire quelques Chanoines, qui formèrent le deſſein d’vn nouveau Chapitre, dans ſa caducité. Car ils prirent l’occaſion de ſa diſpoſition, ou indiſpoſition particulière, de penſer au retranchement de Droits honorifiques du Treſorier.

Ils commencèrent en éfet auſſi-toſt après ſa mort, le Uendredy 22. Avril de l’année 1667. Arreſtant, que le Chanoine, qui ſeroit en Semaine, porteroit les Sacrements à ceux du Corps, qui ſeroient malades, & les Enterreroit, quand ils ſeroient morts. Mais Dieu les aveugla, se permit qu’ils marquerent en termes exprés leur innovation, & leur entrepriſe dans l’arreſté capitulaire, l’ayant ainſi dreſſé : Doreſnavant, diſent-ils, quand il ſe rencontrera quelques infirmes du corps, &c. Le Semainier, &c. Et ſi la mort, &c. le chanoine qui dira la Meſſe, &c. Fera les funérailles, le même pour autres perſonnes. Donc auparavant cela ne ſe faiſoit pas, ny pour ceux du corps, ny pour les autres. Ces fonctions regardoient le Treſorier, ou l’ancien en ſon abſence.

On remarque vn aveuglement ſemblable ſur vn autre ſujet, dans vne Délibération faite auſſi au prejudice du Treſorier le Uendredy 29. May 1665. touchant les Encenſements du chœur : car c’eſt ainſi qu’elle eſt conceuë : ſur ce qu’il a eſté remonſtré, que l’on preſentoit l’Encens à Monſieur le Treſorier, avant de le porter aux chappiers Chanoines : ſurquoy le Chapitre délibérant a ordonné, que doreſnavant le Thuriféraire donnera l’Encens à l’Officiant, & puis aux chappiers : car on ne peut exprimer vne innovation d’vne maniere plus nette, & plus claire.

Si on veut encore mieux comprendre les avantages du Treſorier dans l’Egliſe de la Magdeleine, on n’a qu’à voiries Statuts du chapitre dreſſez en l’an 1479. ou dans les diſtributions mannuelles pour les Proceſſions, on aſſigne 12. d. pour le Treſorier, & on n’en donne que 7. à chaque chanoine ; car rien ne convient mieux pour marquer ſa Préeminence, & les droits qu’il a eu toujours en qualité de Supérieur, & comme Cure, dans l’Egliſe de la Magdeleine.

10. Idem CAnonicm idoneus & neceſſarius Officio meo mihi prafentahitur à Theſaurario, & talem non potero recuſare. Le Treſorier ayant donc Fondé le huitiéme chahoine pour avoir vn ayde dans le grand nombre de ſes obligations, eſt déclaré Patron, & Preſentateur de ce canonicat, & chargé de choiſir vne perſonne propre pour cét employ & de le preſenter au Seigneur Baron, qui de ſa part promet de l’accepter. Si de luy donner ſes Lettres. Il a donc ce droit, ainſi qu’il eſt porté par ſon Aveu de 1611. priyativement à tous autres.

11. Qui in negotÿs tam mihi quam Theſaurario pertinentihus abediens, & fidelis Caodiutor : mihi & Theſaurio Religione Iuramenti ſe conſtringet