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Il eſt méme remarquable, qu’il contribuë d’abord a l’etabliſſement de trois Chanoines ; ce huitième n’ayant joüy dans la naiſſance du Chapitre, que de la moitié du revenu, que donnoit le Treſorier ; & deux autres ayans partagé l’autre moitié. Propter Numerum Caonicorum in stius res primordio augmenundumi ; dit le Fondateur.

9. Sed quia pradictus Theſaurarius omnia ferè onera Eccleſia, & curia, qua ſuo incumbunt offico, vix vnquam poſſet ſupplere. Ces paroles marquent.

1o. Que le Treſorier dans l’erection du Chapitre, n’eſt déchargé d’aucune des fonctions, qui luy apartenoient en qualité de grand Chapelain, ou Supérieur des Chapelains dans l’Egliſe de la Magdeleeine 20. Que ces fondions devoient eſtre en grand nombre, puis qu’il eſt dit qu’il eſtoit chargé preſque de toutes, omnia fere onera Eccleſia, & qu’il a befoin d’vn Chanoine qui le ſoulage.

Il eſt donc viſible qu’il avoit, comme les Curez dans leurs Egliſes, toutes les fonctions qui ſont accompagnées de quelques ſolemnite. Que dans la ſuitte des temps ſes Succeſſeurs en ont laiſſé vne partie aux Chanoines, comme les Offices des Dimanches, & Feſtes ordinaires, & enfin de celles même de fécondé claſſe.

Ils ont toujours retenu les Offices des iours de premiere claſſe, toutes les Benedidions ſolemnelles, & toutes les Ceremonies & fonctions extraordinaires, auſſi bien que le Treſorier de la ſainte Chapelle de Paris, ad inſtar, de laquelle ce Chapitre a eſte erige, ſuivant l’expoſe de la Requeſte d’vn des Patrons, & du Chapitre même, au Pape Sixte en 1471. raporté dans la Bulle dudit Pape, qui permet audit Chapitre de faire l’Office Divin ſelon l’ordre, & la Pratique de la même Saincte Chapelle : & par l’adveu plus recent du même Chapitre, dans vne deliberation du Uendredy 16. Aouſt 1675. outre pluſieurs autres en d’autres temps.

Cette poſſeſſion a eſté paiſible, & le droit enfermé dans ces mots, omnia feré onera Eccleſia, conſtamment reconnû, pendant pluſieurs ſiecles, ny ayant eu nulle conteſtation entre le Treſorier, & le Chapitre pour la diminution de ſes fonctions honorifiques, ainſi qu’il paroiſt par les Tranſactions de 1426. & 1622. retrouvées depuis peu par le Treſorier d’apreſent.

Il eſt vray que la Tranſaction de 1622. parle des fonctions Eccleſiaſtiques que doit faire le Treſorier, mais ce n’eſt pas pour luy en oſter, c’eſt pour l’obliger d’y ſatisfaire. Ce que le ſieur Geſlin dit touchant les Feries de premiere claſſe, qui precedent, ou qui ſuivent les Feſtes ſolemnelles, fait voir nettement de quoy il eſtoit queſtion. Uoicy ces termes : n’entendant ledit Sieur eſtre oblige aux Feries de devant, & après leſdites Feſtes, combien qu’elles ſoient auſſi de premiere claſſe. A quoy l’Acte adjoûte ; ce que leſdits Sieurs du Chapitre luy ont accordé. Il faiſoit donc ce qu’il pouvoit pour ſe décharger, ſans pouvoir décharger ſes Succeſſeurs. Le Chapitre luy accorde la demande, mais elle eſt perſonnelle, & elle ne peut prejudicier en rien à