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On a veu neantmoins par les effets, qu’il y a par tout des inconveniens.

Pour les revenus qu il eſt dit icy, que le Treſorier doit recevoir, ce ſont ceux que les Fondateurs, & Patrons, ont donnez à l’Egliſe de la Magdeleine : car ce ſeroit vne imagination ridicule, & injurieuſe au Fondateur, d’entendre ces mots des revenus de ſa Maiſon, contre la diſpoſition des Canons, & le precepte formel de l’Apôtre S. Paul, ſur lequel ces mêmes Canons ſont appuyez.

C’eſt ſur ce fondement qu’eſt étably le droit de regard, d’inſpection, d’intendance ſur l’adminiſtration de toutes les rentes, revenus, & redevances deuës au Chapitre, qui apartient au Treſorier ſuivant les Aveus de l’an 1601. & 1611. & ſuivant l’Acte d’vnion de la Chapelle de Dom Gilles d’Erbrée en datte du 12. iour de Fev. 1396. diverty en 1677. ou 78. & retrouvé depuis & la pratique qu’on remarque dans les Regiſtres du même Chapitre, du temps même du ſieur Fretart Treſorier, de ne faire les diſtributions que le Treſorier preſent.

On peut tirer d’icy deux conſequences. La premiere, que le Chapitre n’a pû avoir de Receveur particulier, que parce que le Treſorier l’a ainſi voulu. La ſeconde que les Comptes arreſtez ſans le Treforier, lors qu’il eſt ſur les lieux, & qu’il peut-eſtre preſent, quand on les rend, peuvent eſtre ſujets à reviſion.

La qualité de Confeiller né du Seigneur Fondateur, qui eſt donnée au Treſorier par ce Titre fondamental, ne repugne nullement à la ſainteté du Sacerdoce. Les Princes qui ont eu quelque deſir ſincere de ſe ſauver, ont attiré toujours auprès d’eux des perſonnes Eccleſiaſtiques pour regler, & conduire leurs maiſons, & leurs Terres ſelon Pieu par leurs avis, par ce que le Temporel doit ſervir au Spirituel, & à l’Eternité.

7. Qui neceſſario erit Sacerdos. Cette condition indiſpenſable, qui oblige le Treſorier d’eſtre Prêtre, fait voir clairement, que le Seigneur Fondateur eſtoit bien informé des Loix de l’Egliſe, & qu’il eſtoit fort ſoigneux de s’y conformer. On n’a pour en eſtre perſuadé qu’à lire la diſtinction 60. du Decret, ou entr’autres Canons, & Décrets, celuy d’Innocent II, qui renouvelle celuy de Calixte, & Urbain ſes Predeceſſeurs, deffend exactement, qu’on éleve qui que ce ſoit aux dignitez d’Archidiacre, de Doyen, de Prevoſt, c’eſt à dire de chef d’aucun Chapitre, s’il n’eſt Prêtre, ou en eſtat de l’eſtre ; & veut même, que ſi quelqu’un de ceux qui en ſont pourveus, a de l’indiſpoſition, ou de l’eloignement pour le Sacerdoce, il ſoit privé, & depouillé de ſa Dignité.

8. Ipſe de propÿs Redditibys, quos antea nomine Capellani poſſidebat, decem libra octavo Canonica, & aſſignavit.

Le Treſorier devient donc Fondateur par la Dotation de la huitiéme Prebende, des neuf que le principal Fondateur eſtablit. C’eſt des revenus qu’il poſſedoit en qualité de grand Chapelain, qui par conſeqent devoient eſtre conſiderables.