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qu’il eſtoit Supérieur aux autres. On ne luy donne dans cette Fondation aucune revenu, parce qu’il eſtoit déja fondé : au contraire il contribuë de ſon revenu à cette même Fondation, ainſi que nous remarquerons bien toſt. Il reçoit ſeulement vn nom de Dignité parce qu’il devient chef d’vn Chapitre, nouvellement érigé, dans vne Eglife, où il étoit déja, comme Curé.

Il ne deroge à aucun des droits qu’il avoit en cette premiere qualité de Grand Chapelain, & il y adjoûte ceux qui doivent luy appartenir, en qualité de Tréſorier, & chef de Chapitre. Il doit en qualité de Treforier, ſuivant les termes de la Tranſaction de l’an 1426. preſider en Choeur, en Chapitre, en Proceſſions, & par tout : ayant le lieu le plus honorable, & la voix apartenante à preſident.

Par ſes droits de grand Chapelain toutes les fonctions ſolenelles, qu’on nomme ordinairement honorifiques, luy apartenoient, & c’eſt ce que ces mots de la Fondation expriment : omnia ferè onera Eccleſia qua ſuo incumbunt officio.

Il y a donc bien de la difference entre le Treforier de la Magdeleine de Uitré, & les Dignitez de la plus-part des autres Chapitres du Royaume, & peut-eſtre de tous, excepté la ſainte Chapelle de Paris. Car ailleurs les Dignitez ſont crées avec les Chapitres, & dans l’Egliſe de la Magdeleine de Uitré, le Treſorier eſtoit étably avant le Chapitre, & Supereur dans l’Egliſe, où il a eſté érigé : & de plus, même Fondateur, ainſi que nous verrons enſuite.

C’eſt pour ce fujet que le Chapitre de la Magdeleine reconneut le 5. de Juillet de l’an 1518. devant le Juge de Uitré, par ſon Deputé, Olivier Turmel Chanoine qu’il tient du Treforier le Pouvoir de deliberer capitulairement ſur ſes affaires. Cét Acte avoit eſté diverty au commencement de l’année 1678. en voicy les termes. Qu’eux ou dit College, ont droit & liberté tant du S. Siege Apoſtolique, que dudit Treforier, que nul ne peut prejudicier au fait l’vn de l’autre, à bailler, jurer, & conſentir aucunes quittances, fors au lieu ordinaire, & comme ils ont accoûtumé faire oudit Chapitre.

6. Theſaurarius Nuncupabitur, eo quod Theſaurum Eccleſia, ſigillum, & ſecreta Domini Vitrei, conſervara tenebitur, & redditus recipere, & Conſilÿs principaliter intereſſe.

Ce ſont les fonctions exterieures du Terſorier de la Magdeleine. La Fondation ne confie qu’à luy la garde du Treſor de l’Egliſe : c’eſt a dire les Archives, & les Reliques. D’où il s’enſuit, que ſi depuis le Chapitre a eu une clef des Archives, ainſi qu’il parroiſt par la Tranſaction de l’an 1426. & par les Statuts divertis il y a queiques années, & retrouvez en 1680. ce n’a peu eſtre, que parce que le Treſorier y a conſenti par des raifons de prudence.

Les clefs du Chapitre ont eſté multipliées, depuis le ſcandale de Maigan aparemment, parce que l’on a crû mettre les Archives en plus grand ſeureté.