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soumet eu tout à la volonté de l’homme et que, quand le mari n’est pas là, le juge et la famille interviennent.

Un tel discours, quelque révoltant qu’il paraisse, ne serait-il pas conforme aux sentiments que doit inspirer l’étude du Code civil ?

L’auteur. Parfaitement, Madame : et si, en général, le cœur humain ne valait pas mieux que ce code, les femmes, pour être respectées de leurs enfants, n’auraient qu’un parti à prendre : celui de ne mettre au monde que des bâtards. N’est-il pas surprenant, dites-moi, que des lois faites pour moraliser et contenir, tendent à produire tout le contraire ?

La jeune femme. Et l’on fait si grand bruit de notre Code Civil ! Que sont donc ceux des autres nations ?


IX
RUPTURE DE l’ASSOCIATION CONJUGALE.


L’auteur. On a reconnu de tout temps qu’il y a des cas où les époux doivent être séparés. La révolution établit le divorce ; le premier empire le maintint en le restreignant ; la Restauration, déterminée par l’Église que cela ne regarde pas, l’abolit le 8 mai 1816.

L’expérience prouve surabondamment que l’indissolubilité du mariage est la source permanente de désordres sans nombre ; le plus actif dissolvant de la famille ; et que la séparation du corps, loin de remédier à quelque chose, contribue à la destruction des