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guérie de cette fausse croyance que les enfants appartiennent aux parents, et que vous comprenez la haute fonction de la Société comme protectrice des mineurs.

Pendant le procès en divorce, qui aura l’administration des biens ?

La jeune femme. Si le contrat est fait sous le régime de la séparation de biens, et pour les paraphernaux, il n’y a pas lieu à poser la question : chacun administre ses propres.

Mais je serais assez embarrassée de vous répondre pour le cas de communauté, pour le cas où les fonds sont engagés dans un négoce commun, administrés par un seul des époux. La loi d’aujourd’hui ne me semble pas sauvegarder suffisamment les les intérêts de la femme dans les cas de séparation.

L’auteur. Sans nous embarrasser dans une foule de cas particuliers qui se modifient ou se contredisent, établissons que dans les cas de communauté, l’administration des biens sera enlevée à l’époux si la demande en divorce est fondée sur sa mauvaise gérance, ses habitudes dissipatrices ou sur sa condamnation à une peine afflictive et infamante ; que, dans tout autre cas, il sera fait inventaire des biens et de l’état des affaires, et qu’un subrogé tuteur de la famille de l’époux évincé de l’administration sera nommé pour surveiller la gérance de l’époux nommé administrateur qui sera tenu de payer à l’autre une pension alimentaire jusqu’à ce que le Divorce soit prononcé.

La jeune femme. Et s’il n’y a aucune fortune. Madame ?

L’auteur. Jusqu’à ce que les époux soient étrangers, ils se doivent assistance ; le tribunal pourra donc forcer l’époux qui gagne le plus à venir en aide à celui qui gagne le moins,