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elle ne peut, sans abus de pouvoir, s’immiscer dans aucun de leurs rapports intimes, elle a le droit et le devoir d’intervenir dans le Mariage au point de vue des intérêts et au point de vue des enfants.

La jeune femme. En effet dans l’union des sexes, il n’y a pas seulement association de deux personnes libres et égales, il y a encore association de capital et de travail ; puis, des époux, proviennent des enfants, à l’éducation, à la profession, à la subsistance desquels il faut pourvoir.

L’auteur. Or, la protection générale des intérêts et des jeunes générations incombe de droit à la Société. Aux yeux de la loi, les époux ne doivent être considérés que comme des associés, s’obligeant à employer tel apport et leur travail à telle ou telle chose définie. La Société n’enregistre qu’un contrat d’intérêt dont elle garantit l’exécution, comme celle de tout autre contrat, et dont elle publie la rupture, s’il y a lieu, par la volonté des conjoints : D’autre part, c’est une question de vie et de mort pour la Société que l’éducation des jeunes générations. Les enfants, étant des êtres libres en développement et devant, d’après la direction qu’ils auront reçue, nuire ou être utiles à leurs concitoyens, la Société a le droit de veiller sur eux, d’assurer leur existence matérielle, leur avenir moral, de fixer l’âge du Mariage, de confier les enfants, en cas de séparation, à l’époux le plus digne et, s’ils sont indignes tous deux, de les leur enlever.

La jeune femme. Vous allez peut-être un peu loin, Madame ; d’une part, les enfants n’appartiennent-ils pas à leurs parents ? De l’autre, la société ne peut-elle se tromper sur les meilleurs principes à leur donner ?