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république française.

MAIRIE D’ANGERS.

Arrêté concernant la liberté du commerce
de la Boulangerie.


Nous, MAIRE de la ville d’Angers,

Vu la loi des 19-22 juillet 1791 ;

Vu la loi du 27 mars 1851 ;

Vu le décret en date du 22 juin 1863 ;

Vu l’arrêté municipal en date du 30 juillet 1863 et notamment les art. 3 et 4 ainsi conçus :

Art. 3. — Il est prescrit aux boulangers d’afficher ostensiblement dans leur boutique le prix du pain par kilogramme et par qualité, qu’il leur conviendra de fixer chaque jour.

Ce prix sera invariable pour toute la journée.

Art. 4. — Les boulangers seront tenus de peser le pain sous les yeux de la personne à laquelle ils le livrent, soit à domicile, soit dans leur boutique ; à cet effet, ils auront constamment sur leurs comptoirs les poids et balances nécessaires et ils devront pourvoir leurs porteurs de pain de balances ou romaines poinçonnées pour que le pesage puisse avoir lieu au domicile des particuliers.

Vu la circulaire du Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 10 novembre 1863 ;

Considérant que le décret du 22 juin 1863 a établi la liberté pleine et entière de la boulangerie sans autres réserves que la salubrité et la fidélité du débit ;

Considérant que, depuis la suppression de la taxe, une expérience de treize ans a démontré que le régime de la liberté est aussi favorable aux intérêts des consommateurs qu’aux progrès de l’industrie ;

Considérant qu’il appartient aux consommateurs de régler directement leurs rapports avec leurs fournisseurs, et