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ne leur reproche pas ces deux qualités ; seulement, je considère que l’usage qu’ils en font, aboutit à des tyrannies privées qui sont la négation de la sûreté de ceux à l’égard de qui elles s’exercent.

Dans son désir de garantir les droits individuels, l’Assemblée nationale avait fait la loi du 14-17 juin 1791 dont l’article 1er était ainsi conçu :

« L’anéantissement de toutes les espèces de corporations des citoyens du même état et profession étant une des bases fondamentales de la constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit. »

Par l’article 7, « ceux qui useraient de menaces ou de violences contre les ouvriers usant de la liberté accordée par les lois constitutionnelles au travail, à l’industrie, seront poursuivis par la loi criminelle. »

La loi de 1884 sur les syndicats n’a pas aboli ces dernières dispositions ; mais elle a eu le tort de reconnaître aux syndicats professionnels une existence qui n’est pas donnée aux associations d’une autre nature qui peuvent en contrebalancer l’influence. Elle a organisé les corps de troupes pour la lutte sociale : patrons d’un côté, ouvriers de l’autre. C’est par une loi générale sur les associations, avec des sanctions effectives, qu’on pourra remédier à ce mal.

L’Assemblée nationale, par sa loi du 30 septembre-9 octobre 1791, avait interdit aux réunions et aux associations « d’apporter aucun obstacle à aucun acte quelconque de l’autorité, de mander devant elle aucun fonctionnaire ni aucun citoyen. » Elle avait raison. Il est fâcheux que cette loi n’ait pas été exécutée. Elle eût empêché la tyrannie du club des Jacobins que les