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Quand l’employeur et le travailleur se trouvent en présence, il ne faut voir que deux négociants : un vendeur et un acheteur de travail.

Combien vaut le travail ? Combien le vendeur de travail veut-il le vendre ? Combien l’acheteur de travail peut-il l’acheter ?

C’est à dessein que je ne mets pas en présence les deux termes sous lesquels habituellement on pose la question : d’un côté, le capital, de l’autre le travail ; car l’acheteur de travail ne représente pas le capital, il représente la consommation : il s’ingénie à faire un produit dont il n’a pas besoin personnellement et dont il croit que d’autres ont besoin. Ce n’est point avec son capital qu’il paye le salaire de ses ouvriers : ou si le fait se produit, malheur à l’industriel qui en est réduit là, car la faillite l’attend. C’est avec son crédit ou ses rentrées qu’il fait face à ses salaires.

C’est donc une grossière erreur de représenter l’employeur, comme l’incarnation du capital et d’y opposer le travail. Ce n’est point sur son capital que compte l’employeur pour payer ses ouvriers, mais sur la vente de ses produits. Il n’établit point le calcul de ses salaires sur la quotité de son capital, mais sur le prix de vente de sa marchandise. Un employeur n’achète point de travail en raison de sa richesse, mais en raison de la puissance de ses débouchés.

III. — Le contrat de louage de travail est un contrat comme un autre dont l’article 1780 du Code civil pose les vrais principes.

Art. 1780. — On ne peut engager ses services qu’à temps ou pour une entreprise déterminée.