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Messieurs,

Je vous informe que le parquet n’a pas cru devoir donner suite à certains procès-verbaux dressés ces jours derniers contre des grévistes pour entrave à la liberté du travail.

Il estime que, par suite de l’abrogation de l’article 416 du Code pénal par la loi de 1884 sur les syndicats professionnels, les voies de fait de nature à entraver le libre exercice du travail ne sont punissables que si elles ont été directement exercées sur les personnes et que, par conséquent, ne peuvent être poursuivis ceux qui, comme la plupart des grévistes arrêtés ces jours-ci, se sont bornés à détruire des outils ou à renverser des tombereaux, sans avoir préalablement menacé ou frappé les ouvriers dont ils cherchaient à interrompre ainsi le travail.

Vous aurez donc, le cas échéant, à bien spécifier dans vos procès-verbaux, la nature des menaces ou voies de fait à la charge des grévistes contre lesquels vous verbaliseriez et à faire ressortir, s’il y a lieu, que, par exemple, la destruction des outils a été précédée de menaces faites à l’ouvrier entre les mains duquel ils se trouvaient ou que le renversement d’un tombereau n’a eu lieu qu’après menaces ou voies de fait envers son conducteur.

Le préfet de police,
Lozé.



D’après cette théorie, les grévistes ne seraient pas de simples citoyens. Ils auraient le privilège de briser et de piller les objets appartenant à autrui.

Il est vrai que, le lendemain, M. Lozé adressait une autre circulaire ainsi conçue :


« Paris, 2 août, 7 h. soir.
« Monsieur le commissaire de police,

« Veuillez considérer comme non avenue la circulaire confidentielle qui vous a été adressée le 31 juillet, à cinq