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a, sinon pour objet, du moins pour résultat de rendre inamovible tous les ouvriers, pourvu qu’ils fassent parti d’un syndicat. Le patron doit les conserver sous peine de police correctionnelle ; et il s’est trouvé une majorité à la Chambre pour voter ces dispositions.

Voici un fait qui montrera les conséquences de l’application de la loi Bovier-Lapierre :


À Bordeaux existe un syndicat d’ouvriers chapeliers. Le syndicat avait interdit à ses membres de travailler au-dessous d’un certain tarif. Un patron, trouvant ces exigences excessives, se rendit à Barsac et y embaucha des ouvriers qui consentirent à accepter ces conditions. Après un certain temps d’attente, les syndicataires de Bordeaux renoncèrent à leurs prétentions, se présentèrent au patron et obtinrent d’être reçus dans ses ateliers. Mais une fois dans la place ils ne voulurent point supporter la concurrence des gens de Barsac, ils intimidèrent le patron et le contraignirent de renvoyer ces nouveaux venus. Les ouvriers congédiés assignèrent le patron au conseil des prud’hommes ; il fut condamné à payer à chacun d’eux 200 fr. de dommages-intérêts. Il y a dans cette série d’épisodes un ensemble de faits qui occasionneraient des conséquences au moins bizarres, si l’on voulait appliquer la loi Bovier-Lapierre.

Le syndicat de Bordeaux a commencé par opprimer ses adhérents en les empêchant d’accepter de l’ouvrage à un prix déterminé, puis il a opprimé le patron en l’obligeant à expulser les ouvriers qu’il avait embauché à Barsac, enfin il a également fait acte d’oppression en chassant de l’atelier le personnel dont il se refusait à supporter la présence. Sous le régime de la loi Bovier-Lapierre, la situation du chef d’entreprise dans ces difficiles circonstances aurait été, on en conviendra, fort pénible. Qu’on