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haut, on revêtait la loi des prétextes qu’on peut être certain de voir intervenir dans toute œuvre législative de ce genre et dont l’hypocrisie n’a d’égale que le mépris des faits.

On déclarait que le travail des femmes était une cause de mortalité pour les enfants. Et la démographie prouve que c’est dans un certain nombre de départements du Midi, peu ou point industriels, que sévit la plus grande mortalité infantile.

On parlait avec attendrissement de la conservation de l’enfant ; mais pour le conserver, il y a comme condition primordiale la bonne situation de ses pères et mères : si la gêne, apportée par les restrictions du travail, dans certains ménages, condamne les enfants à la consomption, a-t-on fait œuvre utile au point de vue de leur éducation et de leur bonne santé ?

Si cette gêne pousse certains ménages, qui auparavant ne comptaient que sur leur énergie et leur travail, à recourir aux ressources de l’Assistance publique ou privée, est-ce donc une manière de consolider les liens de la famille et de rehausser le niveau moral des personnes que de les jeter dans la mendicité ?

Par cette législation, interdisant le travail de nuit aux femmes, sous prétexte de morale, on leur dit :

— Allez partout où vous voudrez, allez partout, excepté à l’atelier !

La loi ne vise pas les théâtres, les cafés-concerts et autres lieux. Pourquoi donc cette exception ?

D’après le paragraphe 3 de l’article 5 de la loi, des règlements d’administration publique autoriseront le travail de nuit pendant soixante jours, mais jusqu’à