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lettres et avocats, docteurs en droit même ; très-bien, mais jamais ils ne se sont occupés de mécanique ni de chimie. Je vous demande un peu ce que les hommes complètement étrangers à des questions de ce genre peuvent comprendre à un procès touchant ces matières ; que de juges ne savent pas la différence qu’il y a entre une chaudière tubulaire et une chaudière simple ! Ils auraient donc regardé comme nulle l’invention de Seguin. J’ai entendu un jour un brave magistrat qui, regardant son baromètre, disait qu’il baissait, parce que l’air était plus lourd.

Aussi voyez dans le procès Sax à quels résultats arrivent les tribunaux.

Le rapport des experts déclarait que ses instruments étaient brevetables sous tous les rapports.

« Le tribunal, dit M. 0. Comettant, contrairement au rapport des experts, jugea que ni les proportions du tube de l’instrument, ni la forme nouvelle, ni la suppression des angles, obtenue par le moyen des pistons, ne constituaient une invention brevetable. En conséquence, il prononça la déchéance du brevet de 1845, conservant à Sax le brevet concernant le saxophone et la partie seulement du brevet de 1843 relative aux coulisses mobiles à ressort.

« Ainsi, et bien que l’expertise eût admis la découverte de Sax sur les proportions du tube, proportions qui font, par exemple, que le cor n’est pas un trombonne, le tribunal crut devoir passer outre et déclarer nul le brevet.

« Un des considérants de ce jugement porte « que les « proportions réalisées par Sax dans les dimensions transversales des instruments figurés au brevet n’ont pas influé d’une manière essentielle sur les conditions organiques des instruments ; que toute modification amenant « une modification dans les sons obtenus ne peut être considérée comme le support valable d’un brevet. »

Autre bizarrerie telle qu’en présente si souvent l’histoire des inventeurs.