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porterait pas en effet sur le fond, il porterait sur la forme. Il aurait l’avantage de donner plus de garanties au breveté, non-seulement pour la prise de son propre brevet, mais encore pour les brevets qui auraient été pris avant le sien sur le même sujet.

Ce comité veillerait à ce que la description fût claire, exacte, complète, spéciale, en un mot que toutes les conditions demandées par la loi fussent remplies.

Du reste, c’est ce qui a lieu en ce moment pour la propriété foncière. Les notaires n’ont pas d’autre mission que de régler la forme des actes qui la concernent.

Par conséquent, pour cela comme pour autre chose, nous ne demandons que le droit commun.

Nous croyons que cette régularisation pourrait empêcher quantité de procès se basant sur une fausse ou abusive interprétation des brevets, procès dans lesquels il y a toujours non-seulement un coupable, mais encore une victime.

XIV

Cette question des procès en matière de brevets nous amène naturellement à nous occuper de la juridiction à laquelle ils doivent être soumis.

En ce moment, les contestations en matière de brevets sont du ressort des tribunaux ordinaires. Jusqu’à la loi du 25 mai 1838, les juges de paix même en pouvaient connaître.

Il faut avouer que ces tribunaux, s’ils sont déclarés compétents par la loi, sont le plus souvent incompétents par le fait. On a beaucoup ri de l’intervention du parlement dans la querelle de l’antimoine. Cette querelle se reproduit encore de temps à autre. N’avez- vous pas vu, il y a quelque temps, la cause des allopathes et des homœopathes portée devant les tribunaux ? Les juges sont reçus bacheliers ès