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ou d’un particulier, il sera exproprié par jugement pour cause d’utilité publique. Par ce moyen plus d’arbitraire, plus de mesures vexatoires ; le droit commun !

Autre cas de déchéance et celui-ci est atroce : le non-payement de la taxe.

Y a-t-il rien de plus révoltant que cette cause de confiscation ?

Non-seulement il faut qu’il paye cent francs en prenant son brevet, mais il faut encore qu’il renouvelle cet impôt écrasant. Et malheur à lui ! s’il retarde d’un jour, s’il oublie ; si, épuisé par ses travaux, par les dépenses qu’il a faites, il ne peut se procurer le montant de son annuité : il est condamné, sans retour, sans pitié ; il n’est plus le maître de son œuvre, le père de son enfant ; il est déchu de tousses droits ; la création qu’il a pétrie de sa chair et de son sang, qu’il a élaborée dans le creuset de son cerveau, qu’il a péniblement élevée, nourrie et allaitée, en se privant du pain nécessaire à son corps pour lui payer ses caprices, cette création n’est plus sienne ! Faute de quoi ? Faute du payement d’une misérable somme de cent francs ?

Et la loi même semble désirer que l’inventeur perde ses droits. Voulant favoriser autant que possible le domaine public, ayant ce but arrêté dans tous ses articles, le déclarant ouvertement, ne protégeant l’inventeur qu’à contrecœur, ne lui accordant un privilège que parce qu’elle y est forcée en quelque sorte, elle lui tend toutes espèces de pièges, elle multiplie les trappes et les embûches sous ses pas ; elle veut qu’il y tombe ; elle a bien soin de ne pas prévenir l’inventeur qu’ils existent : marche toujours et ne t’y fie pas ! On se garde bien, par exemple, de prévenir l’inventeur de l’époque à laquelle il doit payer son annuité ! S’il pouvait l’oublier, tant mieux ! le domaine public en profiterait ! Mais si l’inventeur est assez adroit pour passer à travers tous ces écueils, les doubler et les éviter, alors les législateurs se disent, comme l’avocat général et le président