Page:Guyot - L'Inventeur.djvu/354

Cette page n’a pas encore été corrigée

346 L'INVENTEUR.

d’expropriation et d’évaluation dans les restrictions analogues à celles apportées, dans le régime actuel, contre les perfectionneurs au profit de l’inventeur. »

Quoi ! dirai-je à ces messieurs, vous reconnaissez que le droit que possède l’inventeur sur son œuvre est un droit de propriété ; vous voulez que le brevet soit une consécration de ce droit et non plus un privilège ou une concession, et après avoir posé ces principes, vous venez les renier maintenant ; vous dites que la perpétuité de la propriété ne peut exister pour l’invention, tout en avouant qu’elle peut exister pour l’œuvre littéraire; et vous proposez, quoi ? une amélioration de la législation actuelle, mais non pas un changement; effrayés des conséquences du principe que vous avez posé, vous vous arrêtez tout à coup, vous hésitez et, au lieu d’aller en avant et de proclamer hautement que la propriété de l’inventeur ne peut être expropriée que comme la propriété immobilière, avec indemnité et toutes les garanties qui sont attachées à ce mode d’expropriation, vous reculez et vous dites avec les hommes qui ont fait la loi de 1843, et les conservateurs et les partisans du statu quo : « En échange do la protection que la société donne à l’inventeur, il est juste qu’il lui abandonne son œuvre au bout d’un certain temps. »

Cette conclusion ne m’étonne pas; M. Breulier est avocat, M. Breulier est habitué à se préoccuper des petits rouages de la législation; il veut présenter avant tout un projet pratique et il a peur des difficultés que peut rencontrer l’application des principes qu’il a posés.

Ne retombons pas dans ce défaut qui a tant fait de mal à notre législation, qui a paralysé en partie les efforts du Congrès de Bruxelles et répétons hautement au législateur cette vieille devise :

Fay ce que doibs, advienne que pourra.

M. Corbin a proposé un autre système :

« Au bout de dix ans l’invention tombe dans le domaine

Digitized by C