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tions qui ont été faites dans toutes les parties du monde ?

Et puis quels frais nécessiteraient des recherches de ce genre ?

Et cependant, sous l’empire de la législation actuelle, s’il ne les fait pas, un beau jour va se présenter devant lui un homme, le poing sur la hanche, le sourire railleur, qui va lui dire en se posant avec aplomb et frisant sa moustache :

— Niais ! tu te reposes sur ton brevet, tu ne sais donc pas qu’on pratique en Chine ta prétendue invention ? Oui, elle a été trouvée sous le règne de Tchou le Grand, il y a cinq cent quatre-vingt-huit ans. Donc ton brevet est de nulle valeur !

C’est ridicule à force d’atrocité.

Mais hors cette considération qui est d’une importance immense et sur laquelle on ne saurait trop revenir, pour assurer la sécurité à l’inventeur, il faut encore considérer l’intérêt public qui est attaché à la création des brevets d’importation.

Un exemple : la loi de 1817, faite pour la Belgique et la Hollande, n’admettait aucun brevet d’importation pour objets qui eussent pu être apportés par lé commerce, tels que lampes, briquets, puis pour inventions relatives à l’industrie sucrière, au gaz, à la fabrication des armes, etc. Qu’en résultait-il ? C’est que la Belgique était alors tributaire pour tous ces objets de la France et de l’Angleterre.

Refuser la protection, c’est empêcher d’importer l’œuvre, c’est forcer d’aller la chercher au dehors ; si un homme hardi, voulant rendre un service social, l’importe, il se ruine ; et ce n’est que quand plusieurs ont succombé, après des désastres et des douleurs immenses, des retards considérables, que l’on finit par jouir d une chose dont nos voisins usent depuis vingt ans.

Mais rien ne presse ! éternelle réponse des gens heureux et satisfaits qui ne peuvent comprendre l’axiome anglais :