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facteurs de contrefaçon, sous prétexte qu’il se servait d’une idée qu’ils connaissaient, mais qu’ils n ’employaient pas. Naturellement les juges ne peuvent qu’appliquer la loi, leur conscience se trouble et ils commettent des iniquités monstrueuses.

Aussi était-ce avec raison que le comité de l’Association des inventeurs et des artistes industriels proposait la rédaction suivante :

« Sont réputées nouvelles toutes les découvertes ou inventions qui n’ont jamais été exploitées commercialement ou industriellement en France, ou qui ont cessé de l’être depuis 10 ans. »

Mais la commission désignée pour reviser la loi en 1856 s’empressa de rejeter cette rédaction : « Si peu qu’ait imaginé l’inventeur, encore est-il juste qu’il ait imaginé quelque chose, » dit-elle dans son rapport.

Cela est parfaitement juste, surtout si l’on veut, si l’on exige la nouveauté absolue ; c’est une dérivation du principe, mais ce n’est pas une réfutation de l’article proposé par l’association des inventeurs.

« La seconde raison, dit la commission, c’est qu’il est difficile de comprendre qu’un individu puisse , par une simple formalité, retirer du domaine public une invention qui appartient à tous et qu’il est loisible à chacun d’exécuter pour en faire l’objet d’une propriété particulière. » Il est vrai que ce procédé était dans le domaine public, mais sous quelle forme ? si bien caché, si bien enfoui dans les rayons poudreux d’une bibliothèque, dans les colonnes d’un journal, que nul ne pensait à le déterrer et à s’en servir.

Il était dans le domaine public, il était même connu de tout le monde ; soit, mais si personne ne s’en servait, ne voyait le parti qu’on pouvait en tirer, ne devient-il donc pas la propriété de l’homme d’initiative qui l’a pris, l’a ressuscité et en a fait chose sienne, en lui donnant une