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§ XII. — La taxe ; M. Carpmaë1 !. — « Impôt sur le progrès, s. g. d. g. » § XIII. — L'autorité ; examen préalable, § XIV. – Juridiction et la compétence des tribunaux ordinaires. § XV. – Nécessité d'une solution ; le congrès de Bruxelles ; plus de privilèges ! Le droit commun.

I

Nous venons de voir l’inventeur placé en face du monde savant officiel et les singuliers encouragements qu’il lui donne ; voyons-le maintenant en face de la législation ; voyons quelle protection elle accorde à ses droits ; voyons s’il jouit du droit commun comme le prétendent certaines gens.

Nous avons, dans l’introduction de ce livre, jeté un regard sur la position de l’inventeur dans l’ancien régime, et nous nous sommes arrêté au moment où la révolution venait de reconnaître la propriété de son œuvre.

Elle n’eut malheureusement pas le courage de pousser le principe jusqu’à ses dernières conséquences. Timide dans son application, elle l’admit, mais elle eut peur des déductions qu’elle pouvait en tirer. Elle transigea avec lui ; elle n’osa pas le déclarer inviolable.

Elle eut le tort de se rappeler la déclaration du roi du 24 décembre 1762, qui réglait les privilèges donnés aux inventeurs et leur assignait une durée de quinze ans. L’Assemblée nationale n’osa dépasser cette limite. Inconséquence manifeste ! Eh quoi ! Elle reconnaissait le droit de propriété à l’inventeur sur son œuvre, et elle lui refusait la pérennité de ce droit perpétuel par essence. Tout en l’admettant, en le formulant, en le proclamant, elle le déniait ! C’était commettre une monstrueuse injustice, qui devait avoir les plus malheureuses conséquences.

Quand, en 1843, il s’agit de réformer la loi sur nos brevets d’invention, nos législateurs s’en aperçurent fort bien.