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autres poils, sont permis ; mais l’emploi du poil de lièvre est rigoureusement prohibé. Vous devinez pourquoi ? Le lièvre, étant un instrument de plaisir, ne pouvait être utile.

D’autres chapeliers s’avisent un beau jour de mêler du poil de vigogne au poil de castor ; cette innovation rendait les chapeaux plus solides, ce qui ne faisait nullement l’affaire de la corporation. Aussi demanda-t-elle un édit qui prohibât cette nouvelle manière de fabriquer. Elle l’obtint ; mais quel fut le résultat ? Les chapeliers étrangers adoptèrent les chapeaux de vigogne, dont l’usage était meilleur ; et les Anglais et les Allemands, qui auparavant venaient chercher chez nous leurs couvre-chefs, préférèrent les nouveaux chapeaux et renoncèrent aux nôtres. Du reste, ce fait se représentait chaque fois qu’un besoin nouveau se faisait sentir ; nos fabricants, ne pouvant le satisfaire, ne pouvaient écouler leurs produits. Le gouvernement s’apercevant alors qu’un règlement nuisait au commerce, il le révoquait ? Pas le moins du monde. Au lieu d’essayer d’apporter remède à cet état de choses par la liberté, il modifiait le règlement en en faisant un nouveau.

Ainsi, en 1669, prescriptions de largeur pour draps du Levant : arrêt du conseil du 22 octobre 1697, modifiant ces largeurs. Le 20 novembre 1708, autre arrêt apportant de nouvelles modifications ; 20 janvier 1743, arrêt réglant les largeurs des draps de Sedan ; 12 janvier 1744, prescriptions de nouvelles largeurs.

Quelles entraves ! quelles gênes ! Il fallait sans cesse faire et défaire. Aujourd’hui le fabricant tissait une étoffe que, le lendemain, un règlement lui défendait de vendre.

Une ordonnance de 1669 fixe à une aune la largeur des