mité international avait inséré à cette époque, dans le projet de traité qui servit de base aux discussions de la Conférence de Genève, un article ainsi conçu : « Des stipulations analogues à celles qui précèdent, relatives aux guerres maritimes, pourront faire l’objet d’une convention ultérieure entre les Puissances intéressées. » Mais cette disposition fut écartée alors comme étrangère à l’objet spécial de la réunion, et parce que les plénipotentiaires des diverses Puissances n’étaient pas autorisés à prendre un semblable engagement.
Ce fut par le même motif que l’on passa à l’ordre du jour sur une pétition présentée au même Congrès, et par laquelle M. Leroy-Méricourt, en lui soumettant un projet de convention maritime[1], l’invitait à entrer immédiatement en matière.
En 1866, le concours ouvert par le Comité de secours de Berlin nous fournit une occasion que nous ne laissâmes pas échapper d’appeler de nouveau l’attention sur cette lacune du droit des gens, en l’appuyant de quelques exemples qui prouvaient l’utilité qu’il y avait à la faire disparaître[2].