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INTRODUCTION.

à ses côtés ; aussi lui avons-nous consacré quelques pages à la suite de notre travail.

Quant à la déclaration de Paris du 16 avril 1856, elle s’écarte sensiblement des deux précédentes, puisqu’elle n’est relative qu’à l’abolition de la course dans les guerres maritimes.

Ce fut par l’initiative de la France que le congrès réuni pour mettre un terme à la guerre d’Orient fut nanti de cette question et décida ce qui suit :

« 1o La course est et demeure abolie ;

« 2o Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l’exception de la contrebande de guerre ;

« 3o La marchandise neutre, à l’exception de la contrebande de guerre, n’est pas saisissable sous pavillon ennemi ;

« 4o Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c’est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l’accès du littoral à l’ennemi. »

Si l’on se reporte aux interminables contestations auxquelles le droit maritime a donné lieu, on ne peut que se féliciter de