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APPENDICE.

blessés, si l’on s’efforçait de supprimer d’un commun accord toutes les rigueurs inutiles, il est probable qu’on en viendrait à ranger aussi la captivité elle-même dans cette catégorie.

    pre service ; qu’elle fournira également à tous les autres prisonniers une ration pareille à celle qui est accordée au soldat de propre armée. Le montant de ces dépenses sera payé par l’autre puissance, d’après liquidation de compte à arrêter réciproquement pour l’entretien des prisonniers à la fin de la guerre, et ces comptes ne seront point confondus ou balancés avec d’autres comptes, ni la solde qui en est due, retenue comme compensation ou représailles, pour tel autre article ou telle autre prétention réelle ou supposée. Il sera permis à chacune des deux puissances, d’entretenir un commissaire de leur choix, dans chaque cantonnement des prisonniers, aussi souvent qu’ils le désireront ; ils pourront également recevoir et distribuer les douceurs que les parents ou amis des prisonniers leur feront parvenir ; enfin il leur sera libre encore de faire leurs rapports, par lettres ouvertes, à ceux qui les emploient ; mais si un officier manquait à sa parole d’honneur ou qu’un autre prisonnier sortit des limites qui auraient été fixées à son cantonnement, un tel officier ou autre prisonnier sera frustré individuellement des avantages stipulés dans cet article, pour sa relaxation sur parole d’honneur ou pour son cantonnement. Les deux puissances contractantes ont déclaré, en outre, que ni le prétexte que la guerre rompt les traités, ni tel autre motif quelconque, ne seront censés annuler ou suspendre cet article et le précédent, mais qu’au contraire, le temps de la guerre est précisément celui pour lequel ils ont été stipulés et durant lequel ils seront observés, aussi saintement que les articles les plus universellement reconnus par le droit de la nature et des gens. »
    xxxx(Wheaton, Histoire des progrès du droit des gens, I, 370.)