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APPENDICE.

égards servir encore de modèles aux diplomates de nos jours[1].

Si l’on appliquait au cas des prisonniers le même principe qu’on a déjà admis pour les

  1. Après l’art. 23, qui, prévoyant le cas de guerre, protégeait les personnes et les propriétés des citoyens paisibles, et qui interdisait l’usage des bâtiments armés en course, venaient les dispositions suivantes :

    Art. 24. « — Afin d’adoucir le sort des prisonniers de guerre, et de ne les point exposer à être envoyés dans des climats éloignés et rigoureux, ou resserrés dans des habitations étroites et malsaines, les deux parties contractantes s’engagent solennellement l’une envers l’autre, et à la face de l’univers, n’adopter à aucun de ces usages ; que les prisonniers qu’elles pourraient faire l’une sur l’autre ne seront transportés ni aux Indes orientales, ni dans aucune contrée de l’Asie ou de l’Afrique ; mais qu’on leur assignera en Europe ou en Amérique, dans les territoires respectifs des parties contractantes, un séjour situé dans un air sain ; qu’ils ne seront point consignés dans des cachots, ni dans des prisons, ni dans des pontons qu’ils ne seront pas mis aux fers, ni garrottés, ni autrement privés de l’usage de leurs membres ; que les officiers seront relâchés sur leur parole d’honneur, dans l’enceinte de certains districts qui leur seront fixés, et qu’on leur accordera des logements commodes ; que les simples soldats seront distribués dans des cantonnements ouverts, assez vastes pour prendre l’air et l’exercice, et seront logés dans des baraques aussi spacieuses et aussi commodes que le sont celles des troupes de la puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les prisonniers ; que cette puissance fera pourvoir journellement les officiers d’autant de rations composées des mêmes articles et de la même quantité dont jouissent, en nature et en équivalent, les officiers du même rang qui sont à son pro-