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APPENDICE.

prouvent de mauvais traitements, des procédés arbitraires, des violences de toute espèce, lorsqu’elles ne sont pas justifiées par la nécessité[1]. »

Cette doctrine n’est cependant pas encore admise dans toute sa plénitude. Il semble que le vieux droit ne puisse se décider à abdiquer franchement en faveur du droit nouveau, car il multiplie ses tentatives de résistance, en se retranchant derrière une foule d’exceptions qui, si elles étaient admises, n’iraient à rien moins qu’à infirmer la règle elle-même. Martens, par exemple, admet que « l’ennemi est, dans la règle, en devoir de laisser la vie » au prisonnier qui ne peut plus lui faire de mal. Mais il réduit à néant ce principe en établissant les trois exceptions suivantes :

« 1° Dans les cas extraordinaires où la raison de guerre empêche d’épargner la vie ;
xxxx« 2° S’il est nécessaire d’user du talion ou de représailles ;
xxxx« 3° Si le vaincu s’est personnellement rendu coupable d’un crime capital, par exemple de désertion, ou s’il a violé les lois de la guerre[2]. »

  1. Heffter, ouvrage cité, § 129.
  2. Martens, Précis du droit des gens moderne de l’Europe, § 272.