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APPENDICE.

qu’elle n’a plus pour objet, dans le plus grand nombre des cas, l’assouvissement de haines réciproques, depuis qu’elle n’est plus, entre nations ou souverains, que le moyen brutal de vider un différend, il suffit, comme dans un duel, ordinaire, que l’un des antagonistes soit mis hors de combat, pour que la volonté du plus fort triomphe et pour que dès lors le vainqueur soit satisfait. C’est sous l’empire de ces considérations que le sort des blessés a déjà été amélioré ; ce sont elles aussi qui doivent régler à l’avenir la conduite à tenir envers les prisonniers. On admet aujourd’hui qu’il suffit de mettre ceux-ci hors d’état de nuire, aussi longtemps que la querelle n’est pas vidée, et qu’il n’y a lieu ni de leur infliger aucune peine ni d’user de rigueurs inutiles envers eux[1]. En tant qu’individus, on les considère comme innocents ; ils ne sont pas responsables des actes d’hostilité qu’ils ont pu commettre ; ils n’ont fait qu’obéir aux ordres de leur Gouvernement, et l’on comprend que la répression à leur égard ne doit pas aller au delà de ce qu’exige le droit de légitime défense. « Les lois de la guerre, dit Heffter, ré-

  1. Landa, El derecho de la guerra, 113.