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LE NOUVEAU DROIT DE LA GUERRE.

régir. Or, nous avons toujours vu les juridictions et les procédures se modifier avec le temps, s’adoucir et s’humaniser ; seule la guerre a maintenu sa sévérité et sa rigueur antiques. Tandis que le droit civil et le droit criminel se modifiaient sans cesse dans un sens plus philanthropique, le droit de la guerre restait tel qu’il avait toujours été ; au dix-neuvième siècle il est encore ce qu’il était au moyen âge. Aucun effort international n’a été tenté pour en éliminer tous ces abus, toutes ces iniquités que la férocité païenne ou la barbarie féodale y avaient introduits. Ce jus belli infinitum, ce droit de pillage et de destruction, si la conscience publique les repousse, si les chefs d’États et les généraux les désavouent d’ordinaire et n’en usent que rarement, n’en existent pas moins en principe et leur existence nous est manifestée par une foule de faits… Tandis que la conscience proteste, nos chancelleries répondent avec placidité : C’est le droit de la guerre[1]. »

  1. Leroy-Beaulieu, de l’Atténuation des maux de la guerre, 25 à 27.