§ 3. « Cet engagement n’est obligatoire que pour les parties contractantes ou accédantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d’entre elles ; il n’est pas applicable vis-à-vis de parties non contractantes ou qui n’auraient pas accédé.
§ 4. « Il cesserait également d’être obligatoire, du moment où, dans une guerre entre parties contractantes ou accédantes, une partie, non-contractante ou qui n’aurait pas accédé, se joindrait à l’un des belligérants.
§ 5. « Les parties contractantes et accédantes se réservent de s’entendre ultérieurement, toutes les fois qu’une proposition précise serait formulée, en vue des perfectionnements à venir que la science pourrait apporter dans l’armement des troupes, afin de maintenir les principes qu’elles ont posés, en conciliant les nécessités de la guerre avec les lois de l’humanité. »
B
NOTE
SUR LA CONDITION DES PRISONNIERS DE GUERRE.
Les personnes qui ont pris une part active à la Convention de Genève, n’ont pu s’occuper