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APPENDICE.

d’une manière pernicieuse sur l’organisme humain, devaient augmenter inutilement les souffrances causées par les blessures. Avant de se résoudre à l’adopter, le ministre se posa donc la question suivante : l’introduction des balles explosives peut-elle être justifiée par quelques-unes des exigences de la guerre ? C’était, appliquée à un cas particulier, la même demande que Vattel s’était jadis adressée : « Il faut bien que vous frappiez votre ennemi pour surmonter ses efforts ; mais s’il est une fois mis hors de combat, est-il besoin qu’il meure inévitablement de ses blessures[1] ? »

Les conclusions du ministre, accompagnées d’une remarquable profession de foi relative aux limites du droit de nuire à l’ennemi, furent les suivantes :

« Il est hors de doute, dit-il, que les balles explosives peuvent être utiles pour faire sauter les caissons ; mais, employées contre des êtres vivants pour aggraver leurs blessures, elles doivent être classées au nombre des moyens barbares, qui ne trouvent aucune excuse dans les exigences de la guerre, et c’est pourquoi il n’y a pas lieu d’introduire des armes meurtriè-

  1. Vattel, Le Droit des gens, liv. III, ch. viii, § 156.