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COMPLÉMENT DE LA CONVENTION.

« 5° Tout médecin militaire et toute personne appartenant au service sanitaire ou adjointe à ce service, et munie de l’insigne international, qui aura, hors du cas évident de légitime défense, pris part à un combat ou à un engagement, ou commis quelque autre acte d’hostilité, sera puni de la réclusion et, s’il y a lieu, de l’exclusion du service ou de la dégradation[1]. »

M. le docteur Palasciano a jugé la question plus sainement que M. le major Brodrück ; le 2 décembre 1868, tandis que la Chambre des députés du royaume d’Italie était occupée de la rédaction d’un code pénal maritime, il lui proposa l’adoption des articles suivants :

a) Quiconque aura dépouillé soit un homme de la marine, soit un individu adjoint au service militaire naval, soit un prisonnier de guerre, lesquels seraient trouvés blessés, ou malades, ou aura commis sur leur personne les actes visés par les articles 279, 280 et 281 du présent code, sera puni, selon les circonstances, de la mort, ou des travaux forcés à vie ou à temps, sans préjudice de la dégradation s’il y a lieu.

b) Le vol, le détournement ou la destruction

  1. Kriegsrecht des neunzehntes Jahrhunderts, 46.