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CHAPITRE III.

dégradation et de la réclusion, ou, si la mort s’en est suivie, de la peine de mort.

« 2° Quiconque aura, sciemment et sans un ordre de service, troublé par la force dans l’exercice de son mandat ou fait prisonnier un médecin militaire de l’armée ennemie, ou tout autre individu appartenant au personnel sanitaire ennemi et muni de l’insigne international, sera puni de la réclusion. Sera puni de la même peine et de la dégradation quiconque aura intentionnellement et sans provocation antérieure, maltraité ou blessé l’une des personnes ci-dessus désignées ; si la mort s’en est suivie, la peine sera la peine capitale.

« 3° Sera puni des peines portées contre le vol, le pillage, ou le brigandage, quiconque aura, sans un ordre de service, saisi, endommagé ou détruit le matériel sanitaire, à quelque armée qu’il appartienne.

« 4° Sera puni de l’exclusion du service, ou de la dégradation et de la réclusion, tout militaire qui, intentionnellement, avec préméditation et sans provocation antérieure, aura exécuté ou ordonné une attaque à main armée contre des places de pansement, des lazarets, des ambulances, ou contre un convoi, soit de blessés, soit de malades.