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CHAPITRE III.

que nous l’avons expliqué, eût été déplacée dans la Convention elle-même[1].

Les Conférences de Paris et de Vürzbourg ont eu raison de dire que « l’inviolabilité de la neutralité énoncée dans cette Convention doit être garantie par des déclarations publiées dans les codes militaires des diverses nations. Elles n’ont eu que le tort de vouloir que ces déclarations fussent « uniformes[2] » et par conséquent imposées par une loi internationale.

Non-seulement cette dernière exigence constituerait une ingérence peu justifiée dans le droit public de chaque État, mais elle conduirait à punir partout les mêmes infractions du même châtiment, ce qui n’est guère admissible. L’échelle des peines et leur nature ne sont point identiques chez tous les peuples policés ; il y a des différences qui s’expliquent par le degré de civilisation auquel chacun d’eux est parvenu, ou par son tempérament, et l’on ne pourrait songer raisonnablement à uniformiser le Code pénal qu’entre ceux qui se ressemblent de tous points. Jamais l’on ne parviendrait à en rédiger un qui s’adaptât convenablement à l’Europe entière, pour ne parler que de l’an-

  1. Heffter, ouvrage cité, § 124.
  2. Confér. de Paris, II, 138.