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COMPLÉMENT DE LA CONVENTION.

matique de Genève n’ait été appelée à se prononcer sur ce point, mais, sans s’arrêter à la rédaction de Paris, elle écarta, dans toute sa généralité, l’idée de « prendre des mesures pour inculquer aux troupes les principes de la Convention. »

Cette décision au fond n’a rien que de très-naturel. Autre chose est de contracter une obligation, et autre chose de se mettre en mesure de la remplir. Les Gouvernements peuvent bien s’obliger par un traité international à se comporter les uns envers les autres d’une certaine manière, mais après, chacun d’eux doit garder sa part de responsabilité et demeurer libre de veiller chez lui, comme il l’entend, à ce que ses ressortissants ne violent pas les promesses faites en leur nom. Cela est de la compétence de chaque État, et ce serait jusqu’à un certain point faire preuve de méfiance réciproque, que de spécifier les mesures administratives qui doivent correspondre aux engagements pris. Dans le cas particulier qui nous occupe, exiger que les règlements militaires soient mis d’accord avec la Convention de Genève et en ordonner l’explication aux troupes, c’eût été, de la part de celui qui l’aurait proposé, suspecter la bonne foi de ses co-contractants. C’eût été insi-