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COMPLÉMENT DE LA CONVENTION.

a arrêtés. Ils ont cru que cette matière devait être régie par le droit public de chaque État et non par le droit des gens. Il y a là, selon nous, une erreur, car son caractère international n’est pas plus contestable que celui des autres intérêts dont la Convention a pris souci, et si ce motif d’exclusion eût été le seul, nous n’hésiterions pas à déplorer cette décision. Mais la sagesse a fait aussi entendre sa voix dans cette circonstance, et elle a conseillé de ne pas ordonner une chose que l’expérience avait démontrée impraticable, au moins, dans une certaine mesure. Tant que l’on n’aura pas trouvé le moyen de faire la police du champ de bataille sur une échelle suffisante pour que les hommes qui en sont chargés aient l’œil partout à la fois, il serait téméraire d’exiger que, sous peine de forfaiture, l’on empêchât ou l’on punit les crimes dont il s’agit. Nous voyons là une preuve du soin qu’ont pris les rédacteurs de la Convention de n’y rien mettre qui ne soit exécutable. Cette prudence, il est vrai, n’a pas empêché les critiques, mais que n’eût-on pas dit, si l’on fût allé dans le sujet qui nous occupe aussi loin que le désiraient les Sociétés de secours ? La Conférence de Genève a tenu cependant à témoigner son bon vouloir, dans la limite du pos-