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CHAPITRE III.

nuit[1]. Néanmoins la Conférence de Paris, adoptant en cela une idée venue simultanément de Vienne et de Berlin[2] n’a pas jugé qu’une proclamation solennelle de ce devoir fût superflue. Il lui a semblé que c’était le cas de profiter d’un temps de réveil de la charité en faveur des blessés, pour attirer de nouveau l’attention de qui de droit sur des méfaits qui aggravent considérablement leur malheur. Qui sait si en rappelant que « l’armée victorieuse a le devoir, autant que les circonstances le permettent, de surveiller les soldats tombés sur le champ de bataille, pour les préserver du pillage et des mauvais traitements[3], » elle n’aura pas provoqué un redoublement d’efforts couronnés de succès ?

La Conférence se flattait d’obtenir que cette obligation fût consignée expressément dans la Convention, mais son attente a été trompée. Les commissaires officiels, réunis à Genève en 1868, ont pris connaissance de ce vœu et s’y sont montrés sympathiques : ils ont même été sur le point de l’exaucer ; toutefois un scrupule les

  1. Naundorff, ouvrage cité, 167.
  2. Voir aussi, Hülfsverein im Grossh. Hessen ; Bericht, 1866, 52. — Erfahrungen, u. s. w. (opinion du Dr  Vix).
  3. Confér. de Paris, II, 89 et 136.