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CHAPITRE II.

Art. 14. (Additionnel.) Dans les guerres maritimes, toute forte présomption que l’un des belligérants pro­fite du bénéfice de la neutralité dans un autre intérêt que celui des blessés et des malades, permet à l’autre belligérant, jusqu’à preuve du contraire, de suspendre la Convention à son égard.
xxxxSi cette présomption devient une certitude, la Con­vention peut même lui être dénoncée pour toute la durée de la guerre.

On ne saurait déterminer a priori ce qui constituera une forte présomption de fraude. Mais si l’on songe que la présomption est plus que la probabilité, plus que la vraisemblance, qu’elle est la dernière étape du doute avant de franchir le fossé qui le sépare de la certitude, et si l’on considère que, pour se prévaloir de cet article, les belligérants devront pouvoir ar­guer d’une présomption forte, c’est-à-dire fondée sur des indices graves, on se convaincra que des précautions suffisantes ont été prises con­tre l’abus qu’ils seraient enclins à en faire. Le droit de visite qui leur est conféré leur permet­tra d’ailleurs presque toujours de s’éclairer, avant de suspendre l’effet de la Convention ou de la dénoncer.