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CHAPITRE II.

Le pavillon adopté est semblable au drapeau des armées de terre dont nous avons donné la description.

Quoiqu’il ne soit rien dit ici du brassard attribué au personnel sanitaire neutralisé, par l’article 7 de la Convention, nous pensons qu’il devra être porté sur mer comme sur terre.

La peinture extérieure destinée à faire reconnaître les bâtiments hôpitaux militaires, est une garantie de plus contre les méprises. On en modifiera peut-être les couleurs pour les assortir à celles du pavillon, si l’on en vient, comme nous le souhaitons, à neutraliser les bâtiments hôpitaux militaires, à l’instar des autres navires affectés au service sanitaire.

Quant à la vérification que les belligérants peuvent exercer à l’égard du pavillon, elle constitue un droit incontestable, puisqu’il est la seule garantie réelle contre des abus et des fraudes. Le texte ne dit pas quand se fera cette vérification, parce qu’il était impossible de le préciser, et que les belligérants doivent se réserver la faculté de l’opérer, toutes les fois qu’ils le jugeront opportun ou nécessaire.

Art. 13. (Additionnel.) Les navires hospitaliers, équipés aux frais des Sociétés de secours reconnues par