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CHAPITRE II.

ture alors serait d’une grande valeur, cela se comprend ; mais ne pourrait-on pas tout concilier en réservant ce cas, et en déclarant que les navires de l’État servant d’hôpitaux seraient, à l’instar des navires de commerce faisant le même office, couverts par la neutralité, pourvu qu’ils fussent impropres au combat ? D’après les informations que nous avons recueillies, il est vraisemblable que cette théorie prévaudra dans la rédaction définitive des articles additionnels.

Art. 10. (Additionnel.) Tout bâtiment de commerce, à quelque nation qu’il appartienne, chargé exclusivement de blessés et de malades dont il opère l’évacuation, est couvert par la neutralité ; mais le seul fait de la visite, notifié sur le journal du bord, par un croiseur ennemi, rend les blessés et les malades incapables de servir pendant la durée de la guerre. Le croiseur aura même le droit de mettre à bord un commissaire, pour accompagner le convoi et vérifier ainsi la bonne foi de l’opération.

Si le bâtiment de commerce contenait en outre un chargement, la neutralité le couvrirait encore, pourvu, que ce chargement ne fût pas de nature à être confisqué par le belligérant.

Les belligérants conservent le droit d’interdire aux bâtiments neutralisés toute communication et toute direction qu’ils jugeraient nuisibles au secret de leurs opérations.