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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

est en droit d’en attendre. S’il tient de l’hôpital militaire par son organisation perfectionnée, il tient aussi de l’ambulance par sa mobilité[1]. Or, en ne le neutralisant pas, on paralyse ses mouvements, et on l’empêche d’aller lui-même en temps utile à la recherche des victimes, qui ont d’autant plus besoin d’un prompt secours qu’elles se débattent contre les flots, et sont exposées à une mort imminente. Le bienfait de l’article 6 additionnel sera incomplet tant que des navires hôpitaux ne pourront pas se tenir à proximité du combat, pour recevoir les naufragés et les blessés recueillis par les petites embarcations de sauvetage. L’article 13 prévoit bien et autorise l’emploi de navires équipés par les Sociétés de secours, mais une flotte ne saurait, pour le moment du moins, se reposer entièrement sur cette assistance volontaire ; il faut qu’elle puisse compter sur le matériel sanitaire de l’État.

Le motif qui a engagé les Gouvernements à ne pas trop se relâcher de leur droit de prise sur les hôpitaux maritimes, a été la possibilité qu’ils fussent établis sur des navires de guerre temporairement affectés à ce service. Leur cap-

  1. 1868, 30.