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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

du combat et la situation des navires en conflit permettront de leur appliquer.

L’appréciation de ces circonstances est confiée à l’humanité de tous les combattants.

Les naufragés et les blessés ainsi recueillis et sauvés ne pourront servir pendant la durée de la guerre.

Cet article concerne ce que l’on peut appeler les ambulances maritimes dont il est destiné à favoriser l’action. On retrouve ici la règle appliquée déjà aux guerres terrestres, c’est-à dire qu’en principe les établissements sanitaires ne sont neutres qu’autant qu’ils fonctionnent ou renferment des blessés. Aux blessés on a cependant joint les naufragés, qui forment une classe de malheureux non moins intéressante, et spéciale aux combats navals. Jusqu’à présent on n’a pas vu d’embarcations de sauvetage se porter au secours des naufragés, valides ou blessés, tant que durait la lutte, soit que les évolutions des navires rendissent la chose difficile, soit qu’aucune protection ne les couvrit. Quant aux empêchements qui résultent des manœuvres des flottes, on ne saurait y parer et l’on ne peut non plus garantir aux sauveteurs une immunité absolue, s’ils se trouvnt par exemple sur la ligne de tir des combattants ou resserrés entre deux bâtiments