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CHAPITRE II.

d’autant plus qu’il est probable que le texte proposé par la Conférence de Genève subira quelques légères modifications avant d’être définitivement adopté. Cette considération nous aurait engagé à retarder la publication de cette étude, si nous avions conçu l’espoir d’un prompt accord des Gouvernements, mais ayant des motifs de craindre que l’affaire ne traîne en longueur, nous avons passé outre, tout en regrettant que les choses ne soient pas plus avancées qu’elles ne le sont.

Les développements dans lesquels nous sommes entré, au sujet des articles de la Convention primitive, nous dispenseront de longues explications sur les articles additionnels qu’il nous reste à passer en revue, car il y a entre eux de grandes analogies. Ce sont les mêmes principes qui les ont dictés les uns et les autres, et ils ne diffèrent guère qu’en ce qui tient aux conditions spéciales de la guerre sur terre ou sur mer.

Art. 6. (Additionnel.) Les embarcations qui, à leurs risques et périls, pendant et après le combat, recueillent ou qui, ayant recueilli des naufragés ou des blessés, les portent à bord d’un navire soit neutre, soit hospitalier, jouiront, jusqu’à l’accomplissement de leur mission, de la part de neutralité que les circonstances