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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

la Convention, c’est-à-dire dans l’esprit de la Convention. Ainsi l’arbitraire d’un chef n’est plus à redouter parce qu’au moins, s’il lui convient de violer la Convention, il sera contraint de le faire ouvertement et d’assumer franchement la responsabilité de tous ses actes devant l’opinion publique.

En ajoutant que les commandants en chef n’exigeront rien qui ne soit conforme aux instructions de leurs gouvernements respectifs, on a mis un frein de plus à leurs velléités extralégales, car il est certain que les gouvernements ne leur donneront pas, a priori, des directions en désaccord avec les obligations internationales qu’ils ont contractées.

Art. 9. Les hautes Puissances contractantes sont convenues de communiquer la présente Convention aux gouvernements qui n’ont pu envoyer des plénipotentiaires à la Conférence internationale de Genève, en les invitant à y accéder ; le protocole est à cet effet laissé ouvert.

Art. 10. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berne, dans l’espace de quatre mois, ou plus tôt si faire se peut.

Art. 15. (Additionnel.) Le présent acte sera dressé en un seul exemplaire original qui sera déposé aux archives de la Confédération suisse.

Une copie authentique de cet acte sera délivrée, avec l’invitation d’y adhérer, à chacune des Puissances signa-